Intervention
sur le thème :
« La
compétitivité du droit français des sociétés à la lumière
des récentes réformes »
Quentin
URBAN
Centre
de droit de l’entreprise
Université Robert Schuman
Introduction
Le terme de
« compétitivité » suscite bien des embarras,
particulièrement lorsque les juristes s’en emparent. En
sciences économiques, déjà, il est bien difficile de déterminer
qui est compétitif : l’entreprise qui produit les
meilleurs produits ? au meilleur rapport qualité prix ?
qui dispose du meilleur réseau de distribution ? des
machines les plus performants ? du climat social le plus
apaisé ? Mais, il est encore possible de s’entendre sur le
fait que la compétitivité s’apprécie sur la capacité d’une
entreprise à élargir, grâce à ses compétences, ses parts de
marché.
En droit, que
signifie la compétitivité ? C’est un concept qui, a
priori, est étranger à la dialectique du juriste. Il suffit pour
s’en convaincre d’étudier la jurisprudence relative au
licenciement pour motif économique lorsque l’entreprise
justifie la rupture du contrat par une réorganisation pour
sauvegarder la compétitivité. Le juge est mal à l’aise et
manifeste de la réticence à s’immiscer dans l’univers de
l’entreprise.
Il est vrai que la
logique de la performance n’est pas très familière au juriste.
La compétitivité d’un système normatif n’est pas tant à
rapprocher de sa capacité à produire plus de richesse, mais plutôt
dans celle de réguler des relations sociales.
Si on admet alors
que la compétitivité d’un système normatif se mesure à sa
puissance de régulation, il faut confronter les réformes récentes
du droit français des sociétés aux différentes théories du
gouvernement d’entreprise. En effet, les théories du
gouvernement d’entreprise manifestent en commun le souci de
mieux réguler les relations entre les acteurs de l’entreprise
ou de la société commerciale.
Mais, surgit alors
une seconde difficulté. Il y a, en effet, plusieurs représentations
de l’entreprise dans ces théories. Une conception étroite
reposant sur la représentation juridique de l’entreprise en
société commerciale. Dans cette première acception, le
gouvernement d’entreprise met en scène les actionnaires et les
dirigeants de la société commerciale. Dans une seconde le
gouvernement d’entreprise s’ouvre aux « stakeholders »,
c’est à dire à tous ceux qui ont des intérêts impliqués
dans l’activité de l’entreprise, les partenaires commerciaux,
les salariés, l’Etat.
Le droit français
de l’entreprise et de la société commerciale est porteur des
deux conceptions du gouvernement. Il faut donc tenir compte de ces
deux perceptions pour apprécier sa capacité de régulation,
« sa compétitivité ».
Or, le droit français des sociétés connaît
un important mouvement de réforme mais contradictoire :
multiplication des lois modifiant le droit des sociétés :
L.n° 99-587 12 juil.1999 sur la SAS, Loi 15 mai 2001du 2001-420
pour de nouvelles régulations économiques (NRE),
Loi n°2003 du 1° août pour l’initiative économique,
Loi n°2003-706 du 1° août 2003 relative à la sécurité
financière, Ordonnance N°2004-604 du 24 juin 2004 portant réforme
des valeurs mobilières émises par les sociétés commerciales.
D’un côté on assiste à une forte libéralisation
du droit des sociétés, accentuation de la dimension
contractuelle du fonctionnement des sociétés, suppression du
capital minimum, simplification des procédures d’émission des
valeurs mobilières,..et d’un autre côté de nombreuses règles
créées ont pour objectif réduire les risques de dérapage comme
l’abus de biens sociaux, les manipulations comptables, les
conflits d’intérêts, l’excès de puissance et d’indépendance
des dirigeants.
Au cœur de ce mouvement contradictoire, ce
qui est en jeu c’est la répartition des pouvoirs entre les
acteurs de la vie de sociétés, les dirigeants, les
administrateurs, les associés ou les actionnaires. Tantôt
l’architecture des relations de pouvoir est laissée au libre
cours de volontés individuelles qui nouent leurs relations par
des statuts ou des contrats, tantôt la législation s’est
raidie et a institué des règles de transparence
et de contrôle plus contraignantes.
Rendre compte de façon détaillée de
cette profonde mutation est impossible. Il faut faire une synthèse
et tracer les axes majeurs d’une analyse qui permettra de
comprendre la dynamique en cours.
I Un vent de libéralisme.
A – Architecture
flexible des sociétés.
Il est possible de concevoir des sociétés
à la mesure des objectifs précis poursuivis par les fondateurs
à un point tel que parfois la société s’efface pour ne
laisser exister qu’une personne morale (Loi sur l’initiative
économique du 1° août 2003 qui permet un capital à un euro).
1° Répartition des pouvoirs et des
fonctions des organes sociaux, laissée à l’appréciation
des fondateurs ou des associés (SAS,..).
La loi du 12 juillet 1999 sur les SAS
permet de :
-
concevoir des organes de direction sur mesure. Elle n’a
pas besoin de conseil d’administration et d’assemblées (.C.com.
art.L.227-5, les statuts fixent les conditions dans lesquelles la
société est dirigée.
-
des relations entre organes adaptés aux objectifs
poursuivis ; il est possible de concentrer les pouvoirs entre
les mains d’une seule personne comme au contraire de le décentraliser
et d’imposer une gestion très collective (C.com. ,.L.227-5)
-
simplifier les prises de décisions ; les décisions
collectives des associés peuvent se limiter à statuer sur les
sujets dévolus « aux AG extraordinaires et ordinaires des
SA en matière d’augmentation de capital, de fusion, de
scission, de dissolution, de transformation en une société
d’une autre forme, de nomination de commissaires aux comptes,
de comptes annuels et bénéfices » (C.com.,L.227-9)
-
adapter l’ouverture de la société aux besoins des
fondateurs : l’agrément
d’une cession peut être exigé de tous les actionnaires,
des héritiers, des époux, des ascendants, des descendants (C.com.,
art.L.227-14 et L.225-15), les titres peuvent être frappés
d’inaliénabilité pendant 10 ans (C.com., art.L.227-13) ;
il est possible de prévoir la suspension des droits no-pécuniaires
d’un associé, et même le rachat forcé de ses titres, aux
causes et conditions précisées dans les statuts. Les clauses de
changement de contrôle sont licites (C.com., 227-16 et L.227-17),
-
moduler la démocratie et la représentation de la
société; dans les SAS comme dans les SCA, il peut être prévu
que le président sera irrévocable (C.com.art.L227-5) ; le
président représente la société, mais « les statuts
peuvent prévoir les conditions dans lesquelles une ou plusieurs
personnes autres que le président, portant le titre de directeur
général ou de directeur général délégué, peuvent exercer
les pouvoirs confiés à ce dernier par le présent
article (LOI n°2003-706 du 1° août 2003, art.L227-6 du
code commerce).
-
Dans la stratégie des groupes de sociétés, il peut être
intéressant de disposer d’une société filiale entièrement.
Pour cela la SASU (C.com., L.227-1,al.2)est indiscutablement un
outil privilégié. Non seulement elle est unipersonnelle, mais de
plus sa flexibilité statutaire la rend totalement adaptable aux
objectifs poursuivis par la direction du groupe dans
le cadre de la stratégie commune définie. Mais comme l’EURL,
elle peut être à un niveau plus modeste un instrument de gestion
juridique de la petite entreprise individuelle.
2° Capital
social.
a) disparition
du capital social minimum dans les SARL (C.com. art.L.223-2).
Cela facilite
certes la création des sociétés, les apporteurs ne sont pas
tenus aux apports, mais comment vont réagir les créanciers ?
Ne fallait-il pas concevoir un capital d’engagement, gage des créanciers ?
Que reste-t-il
d’une société lorsqu’une personne physique peut créer une
EURL à un euro ? Une personne morale, mais ce n’est plus
une société.
b) les
conditions de libération du capital.
Pour les SAS, les
actionnaires peuvent se contenter de libérer la moitié de leurs
apports en numéraire, effectués lors de la constitution
(application de l’article L.225-3 du code de commerce aux SAS).
c) vers une libéralisation
des processus de décision d'augmentation du capital.
En principe en
droit français, c'est l'assemblée générale qui est souveraine
pour décider des modifications de capital. En effet, de la
composition du capital dépendent les conditions d'exercice du
droit de vote. Le droit de vote c'est l'instrument du pouvoir dans
la société. Si le capital est augmenté, le pouvoir des
actionnaires existants est menacé de dilution. L'augmentation du
capital est donc traitée par le droit français de sociétés
comme un acte qui est en principe de la compétence de l'assemblée
générale des actionnaires et qui exige une modification des
statuts. Cette procédure lourde et rigide a connu un
assouplissement en 1994, par la loi 8 août 1994 qui en modifiant
l'article L.225-129 a permis à l'assemblée générale de déléguer
au conseil d'administration ou au directoire le doit de réaliser
des émissions de titre donnant accès au capital ou de ne pas
utiliser cette délégation. Cet article prévoyait un montant
maximum d'émission. maos l'étendue de cette délégation
l'apparentait plus à une autorisation d'émission qu'à
une délégation de réalisation d'une émission de capital décidée
par l'assemblée générale des actionnaires et devenue
obligatoire.
Désormais avec le
nouvel article L.225-129 al.1 du Code commerce, modifié par
l'ordonnance du 24 juin 2004, la délégation est plus franche car
il consacre formellement la notion de capital autorisé et permet
au conseil d'administration ou au directoire de décider d'une
augmentation de capital immédiate ou à terme. Cette modification
est conforme à la deuxième directive du 13 décembre 1976.
Désormais,
l'assemblée générale a trois possibilités: soit de décider
elle-même d'une augmentation de capital en fixant elle-même les
modalités(C.com.art.L.225-129-1, al.1), soit en décider
elle-même et déléguer au conseil d'administration le
soin d'en fixer les modalités (C.com., art.L.225-129-1), soit de
déléguer au conseil d'administration la décision et la réalisation
( C.com.225-129-2).
3° Siège social et domicile.
La loi sur l’initiative économique
permet de domicilier la société créée au domicile d’un de
ses représentants légaux (C.com., art.L 123-11. Cela réduit les
moyens initiaux à investir.
4° Une profonde réforme libérale des
règles d’émission des valeurs mobilières (Ordonnance du 24
juin 2004).
Simplification et liberté dans les titres
qui peuvent être émis.
Simplification des procédures d’émission.
Transfert de compétences entre AG et
Conseil d’administration, allégement et accélération des procédures,
accompagnées de mesures de dépénalisation en cas
d’infraction.
5° La faculté très librement reconnue
pour les dirigeants de se faire rémunérer en stock-option ou BCE
sans grand contrôle des actionnaires ou des associés (avec néanmoins
intégration dans le bilan de ces engagements).
B- Réduction très mesurée
des risques de conflits d’intérêts.
1° Cumul des mandats réduit puis
assoupli
La loi Houillon du 29 octobre 2002 portant
modification de certaines dispositions du code de commerce
relatives aux mandats avait réduit la possibilité de cumuler des
mandats sociaux dans les groupes de sociétés (par la suppression
de l’alinéa 2° de l’article L.225-94-1. Cet alinéa a été
rétabli par la loi n°2003-706 du 1° août 2003. Les mandats
d’administrateurs ou de membre de conseil de surveillance
lorsqu’il s’agit de société contrôlée au sens de
l’article L.233-16 du code de commerce ne sont pas pris en
compte dans le décompte des mandats qui ne doivent pas excéder 5
(C.com., art.L.225-94-1).
2° Une prévention timorée des
conflits d’intérêts par les conventions réglementées.
Les conventions entre la société et ses
dirigeants (art.L 225- 38).« Toute convention intervenant
directement ou par personne interposée entre la société et son
directeur général, l’un de ses directeurs généraux délégués,
l’un de ses administrateurs, l’un de ses actionnaires
disposant d’une fraction des droits de vote supérieur à 5 %
ou, s’il s’agit d’une société actionnaire, la société
contrôlant au sens de l’article L.233-3, doit être soumise à
l’autorisation préalable du Conseil d’administration ».
Les conventions courantes conclues à des conditions courantes ne
sont pas soumises à une telle procédure (C.com., art. L.225-39).
Elles doivent être
communiquées par les intéressés au président du conseil
d’administration et une liste indiquant l’objet de ces
conventions sera communiquée par le président aux membres du
conseil d’administration et aux commissaires aux comptes (C.com.,
art. L.225-39). La liste et l’objet de ces conventions doivent
être communiquée à tout actionnaire qui en fait la demande
(C.com. art.L.225-115 6°) . Mais, les risques de conflits et
les procédures d’évitement ne semblent pas au point en raison
des insuffisances des définitions des catégories et l’allégement
des procédures de contrôle.
C- Une plus grande
souplesse dans la sanction des infractions au droit des sociétés.
1° Un
processus de dépénalisation des infractions
Avec la loi du 1°
août 2003 ne constitue plus en effet une infraction pénale le
fait :
-pour le
liquidateur de ne pas convoquer les associés à l’assemblée
annuelle obligatoire en cas de continuation de l’exploitation
sociale,
-ou de continuer
à exercer ses fonctions à l’expiration de son mandat sans en
demander le renouvellement,
En contrepartie,
l’art. 238-2 du code commerce prévoit que tout intéressé peut
demander peut demander au président du tribunal en référé
d’enjoindre sous astreinte au liquidateur de remplir ses
obligations.
2° Une
multiplication des cas de nullité.
La nullité intéresse,
de manière plus significative, les rémunérations qui pourraient
être versées par des dirigeants de sociétés aux représentants
de la masse des obligataires (C.com.art.228-56), mais surtout la
tenue des assemblées générales d’actionnaires
(C.com.art.L.235-2-1) ou l’émission de valeurs mobilières [C.mon
et fin., art.L.213-6 (nullité de l’émission d’action sans l’autorisation de la loi), C.com. L.228-95 (nullité
de l’émission des BSA cad des « bons secs » ou bon
de souscription d’actions en violation
des procédures prévues par la loi cad de l’article
L.228-95 ou en violation des règles de l’émission de titre de
capital différé (C.com., art.L.228-91 et L.228-93), les
augmentations de capital soumises au régime des art.L.225-127 à
L.225-149 du code de commerce réalisées en violation de ces
dispositions sont désormais sanctionnées par la nullité (C.com.,
art.L.225-149-1)
L’introduction
de ces cas de nullité n’est pas sans poser de sérieuses
difficultés et de générer de sérieux risques : une société
achète ses propres actions, la législation sur l’autocontrôle
prive de droit de vote les actions détenues en autocontrôle, il
y a donc une diminution passive des actions en dessous du seuil en
raison de la législation sur les déclarations de seuil, la délibération
à laquelle a pris part l’actionnaire doit être annulée. Une
infraction bénigne connaît une sanction parfois désastreuse
l’annulation de la décision prise en AG (D.Schmidt, les lois du
1° août 2003 et le droit des sociétés, D.2003, p.2618).
3° Le maintien
de l’irresponsabilité et de l’impunité relatives des
dirigeants sociaux.
Ces différentes législations partagent en
commun le fait de ne pas réformer le droit de la responsabilité
des dirigeants sociaux. Cette responsabilité n’est que
subsidiaire lorsque d’autres procédés de réparation n’ont
pu être mis en œuvre (J.Cl.responsabilité civ. des
administrateurs. et des dirigeants sociaux, fasc.IX bis, n°5).
D.Schmidt évoque « un régime d’irresponsabilité des
dirigeants d’une société « in bonis ». De
nombreuses situations de fraude ne sont pas visées par des textes
(rémunération excessive avec l’accord du conseil
d’administration, falsification des bilans,… La responsabilité
pénale des dirigeants ne
peut être mise en cause dans les cas les plus graves
(escroquerie, faux en écriture privée, abus de confiance, abus
de bien social, de pouvoirs et de voix,…). Mais de nombreux
parlementaires ont manifesté le souhait de voir instituée une
sorte d’impunité par le jeu d’un mécanisme de prescription
très favorable (D.Schmidt, Le Monde du 10 octobre 2003).
Conclusion.
Une intervention législative
fortement imprégnée de libéralisme, doublée d’une abstention
tout aussi libérale sur des sujets essentiels comme la définition
de l’intérêt social ou
le rôle des salariés dans la gestion financière de
l’entreprise ( à quelques exceptions près, comité
d’entreprise et OPA,OPE ; faiblesse de l’intervention des
salariés à l’occasion de la mise en place et de la gestion, de
l’épargne salariale)
II Contrarié par une
intervention étatique régulatrice
A-
Régulatrice du fonctionnement des organes sociaux.
1° Un meilleur
équilibre des pouvoirs.
a-Les pouvoirs
respectifs du Conseil d’administration et de son président
-
Art.L.225-35 C.com. (rédaction de la loi NRE du 15 mai 2001) le
conseil d’administration détermine les orientations de
l’activité de la société et veille à leur mise en œuvre.
Sous réserve des pouvoirs expressément se saisit entre autre de
toute question intéressant la marche de la société et règle
les délibérations les affaires qui la concernent » ;
il procède aux contrôles et vérifications qu’il juge opportun ».
Au pouvoir général d’administration reconnu par le passé au
Conseil, il vient se substituer une fonction d’orientation et de
surveillance de la société.
- Les pouvoirs du
président dans ses relations avec le Conseil d’administration
sont réduits par la loi NRE L. 225-51 C.com. « il représente
le conseil d’administration. Il organise et dirige les travaux
de celui-ci, dont il rend compte à l’assemblée générale. Il
veille au bon fonctionnement des organes de la société et
s’assure, en particulier, que les administrateurs sont en mesure
de remplir leur mission ».
b-la
dissociation des fonctions de président et de directeur général
- art.L. 225-51-1 C.com (Loi NRE) : la
direction générale de la société est assumée, soussa
responsabilité, soit par le président du conseil
d’administration, soit par une autre personne physique nommée
par le conseil d’administration et portant le titre de directeur
général »
- L.225-56 C.com.
le directeur général est investi des pouvoirs les plus étendus
pour agir en toutes circonstances au nom de la société. Il
exerce les pouvoirs dans la limite de l’objet social et sous réserve
de ceux que la loi attribue expressément aux assemblées
d’actionnaires et au conseil d’administration. Il représente
la société dans ses rapports avec les tiers ». Le
directeur est révoqué par le conseil d’administration et non
par le président ( C.com. art.L.225-55)
2° Un renforcement du droit d’accès
à l’information des administrateurs dans les SA.
Après la loi du 15 mai 2001 NRE, la loi du
1° août 2003 reconnaît aux administrateurs un droit général
d’accès à l’information : « le président ou le
directeur général de la société est tenu de communiquer à
chaque administrateur tous les documents et informations nécessaires
à l’accomplissement de sa mission (C.com., art. L.225-35,
al.3) ».
B-
Shareholders et stakeholders.
1- Shareholders :
une reconnaissance accrue du droit à l’information et de leurs
possibilités d’intervention
a-
le droit à l’information
–
la rémunération des dirigeants sociaux (C.com.,
art.L225-102-1) « la rémunération totale et des
avantages de toute nature versés, durant l’exercice, à chaque
mandataire social » doit être évoquée dans un rapport présenté
à l’assemblée général par conseil d’administration ou le
conseil de surveillance. » « le montant des rémunérations
et des avantages de toute nature que chacun de ces mandataires a
reçu durant l’exercice de la part des sociétés contrôlées
au sens de l’article L.233-16 du code de commerce (art. L 225-102-1, C.com.) Le même article précise que le rapport
comprend également la liste de l’ensemble des mandats et
fonctions exercées dans toute société par chacun de ces
mandataires durant l’exercice. Les stocks options dont ont bénéficié
les dirigeants doivent faire l’objet d’une information à l’AG
(L.225-184, C.com.),
-
L’article L.621-18-2 du code monétaire et financier oblige
toute personne faisant appel public à l’épargne à communiquer
à l’AMF et à rendre public « dans un délai déterminé
par le règlement de l’AMF, les acquisitions, cessions,
souscriptions ou échanges de leurs titres » lorsqu’ils
sont réalisés par ..l’un des mandataires sociaux ou une
personne qui leur est proche et les transactions réalisées sur
ces mêmes titres au moyen d’instruments financiers à terme ».
-
l’identification
des actionnaires. L’article L.228-1 C.com. « les
valeurs mobilières, quelle que soit leur forme, doivent être
inscrites en compte au nom de leur propriétaire.. ». Les
articles suivant du code de commerce précisent ensuite les règles
d’identification applicables aux différentes sortes de titres.
-
Rapport du président du conseil d’administration sur
l’état des procédures de contrôle interne (C.com.,
art.L.225-37 dern.al.et L.225-68 pour le conseil de surveillance,
loi du 1° août 2003). Le président doit rendre compte dans un
rapport distinct, joint u rapport général du conseil sur la
gestion de la société et du groupe, des conditions de préparation
et d’organisation des travaux du conseil ainsi que des procédures
de contrôle interne mises en place par la société. Ce rapport
est présenté et remis l’occasion des assemblées générales
(C.com.art.L.225 –100). Le même rapport indiquera aussi, dans
la société anonyme de type classique, les éventuelles
limitations que le conseil d’administration apporte aux pouvoirs
du directeur général ». Rendre compte du contrôle interne
signifie que les actionnaires et au conseil d’administration
sont informés sur la comptabilité mais aussi la gestion économique
et financière de l’entreprise, l’indépendance et le
comportement des dirigeants, celui des actionnaires, des procédures
de règlement des conflits d’intérêts, la prévention des
abus,…
-
La publicité des franchissements de seuils, des déclarations
d’intention et des pactes d’actionnaires (Loi du 1° août
2003, art.L.233-7) : « Toute personne physique ou
morale agissant seule ou de concert qui vient à posséder un
nombre d’actions représentant plus du vingtième, du dixième,
du cinquième, du tiers, de la moitié ou des deux tiers du
capital ou des droits de vote d’une société ayant son siège
sur le territoire de la République et dont les actions sont
admises aux négociations sur un marché réglementé informe
cette société dans un délai de cinq jours de bourse à compter
du franchissement du seuil de participation, du nombre total
d’actions et de droit de vote de celle-ci qu’elle possède ;
elle informe également l’AMF… »
-
Lorsqu’un groupe d’actionnaires entend que soit inscrit
un projet de résolution à l’ordre du jour d’une assemblée générale,
l’article L.225-105 oblige les dirigeants de la SA à les communiquer
ces projets de résolution à la connaissance des actionnaires
(C.com.art.L.225-105, al.2)
b
-Une intervention en justice plus musclée.
-
la réforme avortée de l’action individuelle des
actionnaires en responsabilité (projet de loi sur la sécurité
financière (projet art.80 bis ancien): les actionnaires
victimes d’un préjudice propre peuvent intenter l’action
sociale en responsabilité contre les administrateurs.. ».
C’était admettre que non seulement un actionnaire pouvait agir
en justice mais surtout pour obtenir réparation d’un
préjudice distinct.
-
L’action des associations d’investisseurs (C.mon. et
fin., art.L.452-1) les associations agréées et non agréées
pourront agir en vue de la défense
des intérêts collectifs des investisseurs, solliciter des
injonctions, intervenir à l’effet d’assurer la défense des
intérêts individuels d’investissements) ; toutefois les
associations non agréées à la différence des agréées ne
pourront pas solliciter du président du tribunal l’autorisation
de rechercher publiquement des mandats
2° Des
pouvoirs politiques renforcés
a-
A l’occasion des assemblées.
b-
Les droits des minoritaires.
Dans les SA, des
questions écrites pourront être posées au président au Conseil
d’administration ou au directoire par « une association répondant
aux conditions fixées à l’article L.225-120 ainsi que par
un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5% du
capital, soit individuellement, soit en se groupant sous quelque
forme que ce soit ; elles porteront sur une ou plusieurs opérations
de gestion de la société, ainsi que le cas échéant, des sociétés
qu’elle contrôle au sens de l’art.L.233-3. Dans ce dernier
cas la demande doit être appréciée au regard de l’intérêt
de groupe ».
2- Stakeholders :
l’implication accrue des salariés et de leurs représentants
dans la vie sociale.
a -Les règles
d’émission des actions réservée aux salariés.
b -La réforme
de l’épargne salariale.
c -le rôle du
comité d’entreprise dans les OPA, OPE et les restructurations
en général.
d -Stakeholders : Une information
accrue du public.
3- Un contrôle
accru des commissaires aux comptes, préservant l’intérêt général.
a-
la profession est profondément réformée
(C.com.art.L821-1 et suiv.) :
création d’un haut conseil
du commissariat aux comptes, soumission des commissaires à
un contrôle sous forme d’inspection (C.com.L.821-8), à contrôles
périodiques.
b-
la procédure de désignation des commissaires aux
comptes est revisitée par la loi surtout lorsque le
commissaire doit vérifier les comptes d’une société qui fait
appel public à l’épargne (C.com.art.L225-228),
c-
l’indépendance des commissaires aux comptes est
renforcée (C.com.art.L 821-11) : prestation de serment,
incompatibilités, séparation du contrôle du conseil, limitation
de la certification d’une société faisant appel public à l’épargne
au-delà de 6 ans (C.com.L.822-14).
Conclusion
Quelle orientation ?
Au-delà des clivages droite/gauche, pas de véritable
orientation. A capitalisme déboussolé, droit incohérent
(Olivier Pastré).
Cette situation
est une illustration de la maxime : « C’est le fait
qui fait le droit », Loysel (1536-1617). Si le fait est
brouillé comment faire apparaître un droit clair ?
Le capitalisme
financier fait souffler un vent très violent de libéralisme qui
menace la sécurité des stakeholders. Mais, le droit français
offre une résistance relative. La société n’est pas la
propriété des associés, l’intérêt social a un sens qui dépasse
l’intérêt commun.
Et
le droit européen des sociétés ? Peu d’influence. Société
européenne...
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